JORF n°175 du 31 juillet 1998

Article 26

Article 26

Les agents promus en application des dispositions des articles 24 et 25 sont nommés dans leur nouvelle classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe d'origine.

Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.

L'agent promu, alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de sa classe d'origine, conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de la promotion de l'avant-dernier au dernier échelon atteint dans sa situation d'origine.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Abrogé le lundi 18 mai 2009

Les agents promus en application des dispositions des articles 24 et 25 sont nommés dans leur nouvelle classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe d'origine.

Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.

L'agent promu, alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de sa classe d'origine, conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de la promotion de l'avant-dernier au dernier échelon atteint dans sa situation d'origine.