JORF n°175 du 31 juillet 1998

Article 20

Article 20

Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 19 les agents doivent justifier d'une ancienneté de 2 ans ou plus dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de 6 mois, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27 du décret du 29 juillet 1998 précité pour les personnels techniques des centres.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Abrogé le lundi 18 mai 2009

Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 19 les agents doivent justifier d'une ancienneté de 2 ans ou plus dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de 6 mois, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27 du décret du 29 juillet 1998 précité pour les personnels techniques des centres.