Article 20
Abrogé depuis le 2009-05-18 par Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 - art. 54 (V)
Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 19 les agents doivent justifier d'une ancienneté de 2 ans ou plus dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de 6 mois, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27 du décret du 29 juillet 1998 précité pour les personnels techniques des centres.
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