Article 19
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Pour classer immédiatement les agents à un échelon supérieur lors de leur recrutement, il est tenu compte, pour sa durée réelle, du temps de service national actif ou obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense, dans les conditions prévues à l'article L. 63 du code du service national.
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Aux mêmes fins, il est tenu compte de la pratique professionnelle que les agents justifient avoir acquise dans un emploi de niveau correspondant pouvant les préparer à l'accomplissement de l'une des missions imparties aux centres.
La pratique professionnelle définie ci-dessus est prise en considération :
1° Pour sa durée réelle, pour les périodes passées dans des emplois des administrations et établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, et pour les périodes de service effectuées dans des organismes de développement ou de regroupement de la forêt privée ;
2° A concurrence des deux tiers de sa durée réelle, pour les périodes de service effectuées pour des employeurs de droit privé autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
Pour les agents recrutés dans l'emploi de directeur, le temps minimum d'activité professionnelle fixé à l'article 11 est déduit de la durée de pratique professionnelle définie au premier alinéa du présent article.
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Le temps de scolarité à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est pris en compte pour une durée d'un an et six mois pour le classement des directeurs adjoints et des ingénieurs titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'article 11.
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Les personnels occupant un emploi d'ingénieur qui n'entrent pas dans la catégorie prévue par l'article 22 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré au terme d'une scolarité comportant cinq années d'études supérieures ou plus.
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Pour tenir compte du temps de scolarité en section de technicien supérieur, les personnels titulaires d'un brevet de technicien supérieur avec option forestière bénéficient, lors de leur classement dans l'emploi de technicien, d'une majoration d'ancienneté de 1 an.
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Les agents recrutés, qui étaient précédemment employés par un autre centre régional de la propriété forestière, conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient acquis lorsqu'ils ont quitté ce précédent emploi. Si leur nouvel emploi correspond à une promotion à une classe ou à un emploi supérieur, ils sont reclassés de la même manière qu'ils l'auraient été s'ils avaient été promus dans leur centre d'origine.
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La promotion des personnels régis par le présent statut, soit dans leur emploi lorsqu'il ne comporte pas de classe, soit dans leur classe, s'effectue d'échelon à échelon, l'agent étant promu à l'échelon immédiatement supérieur lorsqu'il a acquis dans son échelon l'ancienneté ci-dessous fixée :
1° Emploi de directeur :
2 ans dans chacun des 4 premiers échelons ;
3 ans dans le 5e échelon.
2° Emploi de directeur adjoint :
1 an dans chacun des 2 premiers échelons ;
1 an 6 mois du 3e au 5e échelon ;
2 ans du 6e au 10e échelon ;
3 ans dans le 11e échelon ;
3 ans 6 mois du 12e au 14e échelon.
3° Emploi d'ingénieur :
Classe d'ingénieur principal :
2 ans dans le 1er échelon ;
2 ans 6 mois dans le 2e échelon ;
3 ans du 3e au 5e échelon ;
3 ans 6 mois dans les 6e et 7e échelons.
Classe normale :
1 an dans le 1er échelon ;
1 an 6 mois dans le 2e échelon ;
2 ans 6 mois dans les 3e et 4e échelons ;
3 ans dans le 5e échelon ;
3 ans 6 mois dans le 6e échelon ;
4 ans du 7e au 9e échelon.
4° Emploi de technicien :
Classe exceptionnelle :
1 an dans le 1er échelon ;
2 ans dans les 2e et 3e échelons ;
3 ans du 4e au 6e échelon ;
4 ans dans le 7e échelon.
Classe supérieure :
2 ans dans le 1er échelon ;
2 ans 6 mois dans les 2e et 3e échelons ;
3 ans dans les 4e et 5e échelons ;
4 ans dans les 6e et 7e échelons.
Classe normale :
1 an dans le 1er échelon ;
1 an 6 mois du 2e au 5e échelon ;
2 ans dans le 6e échelon ;
3 ans du 7e au 11e échelon ;
4 ans dans le 12e échelon.
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Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 26 les agents doivent justifier d'une ancienneté de 2 ans ou plus dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de 6 mois.
La répartition entre les différents centres des contingents de chaque emploi susceptibles de bénéficier de cette réduction est effectuée chaque année par le ministre chargé des forêts, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.
Les effectifs à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédente.
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Le directeur peut nommer un agent :
A la classe exceptionnelle de l'emploi de technicien lorsque l'effectif des techniciens de cette classe ne dépasse pas 15 % de l'effectif total des techniciens en service dans le centre ;
A la classe supérieure de l'emploi de technicien lorsque l'effectif des techniciens de cette classe ne dépasse pas 25 % de l'effectif total des techniciens de classe normale et de classe supérieure en service dans le centre ;
A la classe d'ingénieur principal lorsque l'effectif des ingénieurs de cette classe ne dépasse pas 25 % de l'effectif total des ingénieurs en service dans le centre.
Lorsque les règles ci-dessus conduisent à calculer un nombre d'agents promouvables à une classe, qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
En outre, lorsque les règles ci-dessus n'ont permis d'effectuer aucune nomination dans une classe pendant une période d'au moins quatre ans, le directeur peut nommer un agent dans cette classe.
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Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi de technicien les agents ayant atteint au moins le 8e échelon de la classe normale. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = CLASSE normale (échelon)
II = CLASSE supérieure (échelon)
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
| :---:----:-------------------:| |-------------------------------| | : I : II : III : | | :---:----:-------------------:| | :13e: 8e : Ancienneté acquise:| | :12e: 7e : Ancienneté acquise:| | :11e: 6e : Ancienneté acquise:| | :10e: 5e : Ancienneté acquise:| | : 9e: 4e : Ancienneté acquise:| | : 8e: 3e : Ancienneté acquise:| | :---:----:-------------------:|
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Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi de technicien les techniciens de la classe supérieure ayant atteint au moins le 2e échelon de leur classe, avec 1 an d'ancienneté dans cet échelon, et justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = CLASSE supérieure (échelon)
II = CLASSE exceptionnelle (échelon)
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
| :----:-----:-----------------:| |-------------------------------| | : I : II : III : | | :----:-----:-----------------:| | : 8e : 8e :Ancienneté acquise:| | : 7e : 7e :Ancienneté acquise:| | : 6e : 6e :Ancienneté acquise:| | : 5e : 5e :Ancienneté acquise:| | : 4e : 4e :Ancienneté acquise:| | : 3e : 3e :Ancienneté acquise:| | :2e échelon après 1 an : 2e : | | : Anc. acqui. au-delà de 1 an:| | :----:-----:-----------------:|
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Peuvent être promus, au choix, dans la classe d'ingénieur principal les agents justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale de l'emploi d'ingénieur et de sept années de services effectifs dans un emploi analogue.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans l'emploi de technicien.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés.
Les ingénieurs ainsi promus sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEUR de classe normale
I = Echelons
II = Ancienneté
| :----:------------------------: | |---------------------------------| | : I : II : | | :----:------------------------: | | : 10e: : | | : 9e : Egale ou > à 2 ans : | | : 9e : Inférieure à 2 ans : | | : 8e : Egale ou > à 3 ans : | | : 8e : Inférieure à 3 ans : | | : 7e :Egale ou > à 1 an 6 mois:| | : 7e :Inférieure à 1 an 6 mois: | | : 6e :Egale ou > à 1 an 6 mois:| | : 6e :Inférieure à 1 an 6 mois: | | : 5e : : | | :----:------------------------: |
CLASSE d'ingénieur principal
I = Echelons
II = Ancienneté conservée
| :----:------------------------:| |--------------------------------| | : I : II : | | :----:------------------------:| | : 5e : Ancienneté acq. dans la:| | : : limite de 3 ans : | | : 5e : Sans ancienneté : | | : 4e : Ancienneté acq. + 1 an :| | : 4e : Ancienneté acq. - 3 ans:| | : 3e : Ancienneté acquise : | | : 2e : Anc. acq. - 1 an 6 mois:| | : 2e : Sans ancienneté : | | : 1er: Anc. acq. - 1 an 6 mois:| | : 1er: Sans ancienneté : | | : 1er: Sans ancienneté : | | :----:------------------------:|
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