JORF n°175 du 31 juillet 1998

Arrêté du 29 juillet 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code forestier, notamment son article L. 221-4 ;

Vu le décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 32,

Article 1

Les personnels des centres régionaux de la propriété forestière, régis par le décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par le décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, sont classés, en cas de promotion à un emploi supérieur, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, les agents nommés dans un nouvel emploi sont classés, dans la classe de début s'il en comporte plusieurs, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi.

Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.

L'agent promu, alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de sa classe d'origine, conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de la promotion de l'avant-dernier au dernier échelon atteint dans son emploi ou classe d'origine.

Article 3

Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, les techniciens promus à l'emploi d'ingénieur sont classés dans la classe de début de cet emploi, conformément au tableau ci-après :

| Situation dans l'emploi de technicien |Situation nouvelle dans la classe normale des l'emploi d'ingénieur| | |--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | Classes et échelons | Echelons | Ancienneté conservée | | Classe exceptionnelle | | | | 8e échelon | 7e |3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans| | 7e échelon : | | | |Ancienneté égale ou supérieur à 3 ans 6 mois| 7e | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois | | Ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois | 6e | 4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois | | 6e échelon | 6e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e | 5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois | | 2e échelon | | | | Ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 3e | 5/6 de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an | | Classe supérieure | | | | 8e échelon | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans | | 7e échelon : | 6e | 5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an | | 6e échelon | | | | Ancienneté égale ou supérieur à 1 an | 6e | 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an | | Ancienneté inférieure à 1 an | 6e | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e | 3/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | | | | Ancienneté égale ou supérieur à 1 an | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an majoré de 6 mois | | Classe normale | | | | 13e échelon | 7e | 1/2 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans | | 12e échelon : | 6e | 7/8 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an | | 10e échelon | | | | Ancienneté égale ou supérieur à 2 ans | 5e | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans | | Ancienneté inférieure à 2 ans | 4e | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois | | 9e échelon | 4e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an | | 7e échelon | | | | Ancienneté égale ou supérieur à 1 an | 3e | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an | | Ancienneté inférieure à 1 an | 2e | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an | | 6e échelon | 2e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois | | 4e échelon | | | | Ancienneté égale ou supérieur à 1 an | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an | | Ancienneté inférieure à 1 an | 1er | Sans ancienneté |

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les techniciens classés dans l'échelon temporaire prévu par l'article 41 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé, lorsqu'ils sont promus dans l'emploi d'ingénieur, sont classés au 8e échelon de la classe normale de l'emploi d'ingénieur en conservant, dans la limite de la durée de ce 8e échelon, les trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les adjoints promus dans l'emploi de secrétaire sont classés dans la classe normale de cet emploi dans les conditions suivantes :

I.-Les agents de la classe exceptionnelle et ceux classés au dernier échelon de la classe supérieure sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

|Situation dans l'emploi d'adjoint|Situation dans la classe normale de l'emploi de secrétaire|Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| |---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Classe exceptionnelle | | | | 3e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | Classe principale | | | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |

II.-Les agents non mentionnés au I du présent article promus dans l'emploi de secrétaire sont reclassés dans la classe normale de cet emploi, sur la base des durées mentionnées au 2° de l'article 19 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, en prenant en compte leur ancienneté dans l'emploi d'adjoint à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.L'ancienneté dans l'emploi est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé compte tenu des durées mentionnées au 3° de l'article 19 de ce même décret, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 6

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 29 juillet 1998 art. 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 1995 en tant qu'il concerne les emplois de technicien et d'ingénieur et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli