JORF n°175 du 31 juillet 1998

Article 24

Article 24

Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi de secrétaire les agents de la classe supérieure ayant atteint au moins le 4e échelon de leur classe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Abrogé le lundi 18 mai 2009

Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi de secrétaire les agents de la classe supérieure ayant atteint au moins le 4e échelon de leur classe.