1 version
JORF n°175 du 31 juillet 1998
Arrêté du 9 juillet 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article 215-8 ;
Vu le décret no 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu le décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1998 modifiant l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - Les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 1er mars 1991 modifié susvisé sont complétés par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Visites de contrôle des expéditions à l'abattoir de bovins sous laissez-passer, telles que définies à l'article 19 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine. »
1 version
Art. 2. - L'arrêté du 1er mars 1991 modifié est complété par un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. - Les opérations du contrôle sanitaire officiel de la tremblante ovine et caprine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 sont les suivantes :
« 1. Visites d'exploitation que nécessite l'acquisition du statut d'élevage nécessaire à la certification des ventes de reproducteurs ;
« 2. Visites d'exploitation nécessaires au maintien de ce statut. »
1 version
Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LES ARTICLES 4,5 ET 6 DE L'ARRETE SUSVISE SONT COMPLETES PAR UN 1L:
VISITES DE CONTROLE DES EXPEDITIONS A L'ABATTOIR DE BOVINS SOUS LAISSEZ-PASSER,TELLES QUE DEFINIES A L'ARTICLE 19 DE L'ARRETE DU 08-08-1995 FIXANT DES CONDITIONS SANITAIRES RELATIVES A LA DETENTION,A LA MISE EN CIRCULATION ET A LA COMMERCIALISATION DES ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE.
L'ARRETE EST COMPLETE PAR UN ARTICLE 7 TER:
LES OPERATIONS DU CONTROLE SANITAIRE OFFICIEL DE LA TREMBLANTE OVINE ET CAPRINE FAISANT L'OBJET D'UNE TARIFICATION SELON LES MODALITES PREVUES PAR LE DECRET N 90-1032 DU 19-11-1990 SONT LES SUIVANTS:"1.VISITES D'EXPLOITATION QUE NECESSITE L'ACQUISITION DU STATUT D'ELEVAGE NECESSAIRE A LA CERTIFICATION DES VENTES DE REPRODUCTEURS;
VISITES D'EXPLOITATION NECESSAIRES AU MAINTIEN DE CE STATUT.
Fait à Paris, le 9 juillet 1998.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou