JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 34

Article 34

Tout membre, élu ou nommé, perdant la qualité au titre de laquelle il siège au sein d'un conseil, est remplacé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le jeudi 1 décembre 2005

Tout membre, élu ou nommé, perdant la qualité au titre de laquelle il siège au sein d'un conseil, est remplacé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.