Article 34
Abrogé depuis le 2005-12-01
Tout membre, élu ou nommé, perdant la qualité au titre de laquelle il siège au sein d'un conseil, est remplacé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
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Abrogé depuis le 2005-12-01
Tout membre, élu ou nommé, perdant la qualité au titre de laquelle il siège au sein d'un conseil, est remplacé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
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En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997
Abrogé le jeudi 1 décembre 2005
Tout membre, élu ou nommé, perdant la qualité au titre de laquelle il siège au sein d'un conseil, est remplacé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.