JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 29

Article 29

Le conseil d'administration nomme une commission chargée d'assister le directeur dans le contrôle des opérations électorales.

Cette commission proclame les résultats dans un délai maximum de deux jours à l'issue du dépouillement.

En cas de contestation, elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle statue dans un délai maximum de dix jours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le jeudi 1 décembre 2005

Le conseil d'administration nomme une commission chargée d'assister le directeur dans le contrôle des opérations électorales.

Cette commission proclame les résultats dans un délai maximum de deux jours à l'issue du dépouillement.

En cas de contestation, elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle statue dans un délai maximum de dix jours.