JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 23

Article 23

Chaque conseil des études :

1° Soumet au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les programmes des enseignements de formation initiale et continue conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat de l'école ;

2° Propose au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les modalités de contrôle des études ;

3° Soumet au conseil d'administration les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;

4° Donne son avis sur les projets de nouvelles filières, de nouveaux cursus et de nouveaux enseignements ;

5° Contribue à définir les méthodes pédagogiques propres à chacun des enseignements de l'école ;

6° Propose les dispositions nécessaires à l'orientation et à l'entrée des élèves dans la vie active.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le jeudi 1 décembre 2005

Chaque conseil des études :

1° Soumet au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les programmes des enseignements de formation initiale et continue conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat de l'école ;

2° Propose au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les modalités de contrôle des études ;

3° Soumet au conseil d'administration les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;

4° Donne son avis sur les projets de nouvelles filières, de nouveaux cursus et de nouveaux enseignements ;

5° Contribue à définir les méthodes pédagogiques propres à chacun des enseignements de l'école ;

6° Propose les dispositions nécessaires à l'orientation et à l'entrée des élèves dans la vie active.