Article 22
Abrogé depuis le 2005-12-01
Le conseil des études de chaque école comprend, outre le directeur de l'institut, président, quinze membres :
1° Trois représentants élus des professeurs et personnels assimilés ;
2° Trois représentants élus des autres enseignants-chercheurs ;
3° Un représentant élu des autres enseignants ;
4° Trois représentants élus des élèves ;
5° Trois représentants élus des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche ;
6° Deux personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration parmi ses membres nommés au titre du 3° de l'article 12.
Le directeur des études de chaque école et le secrétaire général assistent aux séances du conseil des études avec voix consultative.
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