JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 22

Article 22

Le conseil des études de chaque école comprend, outre le directeur de l'institut, président, quinze membres :

1° Trois représentants élus des professeurs et personnels assimilés ;

2° Trois représentants élus des autres enseignants-chercheurs ;

3° Un représentant élu des autres enseignants ;

4° Trois représentants élus des élèves ;

5° Trois représentants élus des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche ;

6° Deux personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration parmi ses membres nommés au titre du 3° de l'article 12.

Le directeur des études de chaque école et le secrétaire général assistent aux séances du conseil des études avec voix consultative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le jeudi 1 décembre 2005

Le conseil des études de chaque école comprend, outre le directeur de l'institut, président, quinze membres :

1° Trois représentants élus des professeurs et personnels assimilés ;

2° Trois représentants élus des autres enseignants-chercheurs ;

3° Un représentant élu des autres enseignants ;

4° Trois représentants élus des élèves ;

5° Trois représentants élus des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche ;

6° Deux personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration parmi ses membres nommés au titre du 3° de l'article 12.

Le directeur des études de chaque école et le secrétaire général assistent aux séances du conseil des études avec voix consultative.