Article 20
Abrogé depuis le 2005-12-01
Le conseil scientifique comprend, outre le directeur de l'institut, quinze membres, dont huit au moins doivent être habilités à diriger des recherches :
1° Un représentant d'un organisme public de recherche nommé par le ministre de l'agriculture ;
2° Sept personnalités extérieures à l'établissement nommées par le ministre de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle ;
3° Trois représentants élus des professeurs et personnels assimilés de l'établissement ;
4° Un représentant élu des maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ;
5° Deux représentants élus des autres maîtres de conférences ;
6° Un représentant élu des élèves inscrits en troisième cycle.
Le président de ce conseil est élu parmi les personnalités extérieures à l'établissement.
Le directeur peut se faire assister ou représenter aux séances par toute personne de son choix.
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