JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 12

Article 12

Le conseil d'administration comprend quarante membres :

a) Dix membres de droit :

- six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant ;

b) Dix personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ;

c) Vingt membres élus :

- quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- quatre représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

- six représentants des élèves ;

- six représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le jeudi 1 décembre 2005

Le conseil d'administration comprend quarante membres :

a) Dix membres de droit :

- six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;

- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant ;

b) Dix personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ;

c) Vingt membres élus :

- quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

- quatre représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

- six représentants des élèves ;

- six représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Le conseil d'administration comprend trente-huit membres, dont :

a) Dix-neuf membres nommés :

1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, dont :

- un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

2° Trois représentants des collectivités locales :

- le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ;

- le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ;

- le maire de la ville d'Angers ou son représentant ;

3° Neuf personnalités extérieures qualifiées pour leur compétence dans les domaines éducatif, de la recherche, économique et professionnel, désignées par le ministre de l'agriculture ;

4° Deux représentants des associations des anciens élèves désignés par celles-ci ;

b) Dix-neuf membres élus :

1° Quatre représentants des professeurs ;

2° Quatre représentants des maîtres de conférences ;

3° Un représentant des autres enseignants ;

4° Quatre représentants des élèves, dont deux au titre de l'ENSHAP et deux au titre de l'ENIHP ;

5° Six représentants des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé et des ingénieurs des corps techniques n'exerçant pas d'activités d'enseignement.