JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 11

Article 11

En cas d'absence du directeur, le secrétaire général est appelé à le suppléer.

En cas d'empêchement du directeur, l'intérim est assuré dans les conditions prévues à l'article R. 811-102 du code rural.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le jeudi 1 décembre 2005

En cas d'absence du directeur, le secrétaire général est appelé à le suppléer.

En cas d'empêchement du directeur, l'intérim est assuré dans les conditions prévues à l'article R. 811-102 du code rural.