JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 34

Article 34

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention, conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention, conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.