Article 6
Abrogé depuis le 2000-04-09
Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, à une seule élection.
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