JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 6


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, à une seule élection.