JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 2

Article 2

Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :

a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 du même code, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.

Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :

a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 du même code, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.

Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.