JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 14

Article 14

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.