JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 33

Article 33

L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées à l'article 27 (1er alinéa [2°]), ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations et au contrôle technique visés à l'article 32 (1er alinéa).

Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.

Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article 27 (1er alinéa [2°]).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le vendredi 1 juin 2001

L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées à l'article 27 (1er alinéa [2°]), ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations et au contrôle technique visés à l'article 32 (1er alinéa).

Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.

Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article 27 (1er alinéa [2°]).