JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 32

Article 32

En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article 27, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule.

La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert désigné conformément à l'article L. 25-2 du code de la route dans sa rédaction applicable en Polynésie française.

Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le vendredi 1 juin 2001

En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article 27, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule.

La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert désigné conformément à l'article L. 25-2 du code de la route dans sa rédaction applicable en Polynésie française.

Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.