JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 18

Article 18

La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.

Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est l'autorité désignée par l'assemblée de la Polynésie française.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le vendredi 1 juin 2001

La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.

Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est l'autorité désignée par l'assemblée de la Polynésie française.