JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 17

Article 17

Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est :

- l'autorité compétente du territoire si le local ou le terrain appartient au territoire ou si celui-ci en a la disposition ;

- le maire si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le vendredi 1 juin 2001

Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est :

- l'autorité compétente du territoire si le local ou le terrain appartient au territoire ou si celui-ci en a la disposition ;

- le maire si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition.