JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 8

Article 8

Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation, soit, le cas échéant, les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le vendredi 1 juin 2001

Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation, soit, le cas échéant, les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.