JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 2

Article 2

Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 76,24 F à compter du 1er juillet 1998.

Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 33,27 F à compter du 1er juillet 1998.

Ces dispositions sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1998.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le mercredi 11 mars 1998

Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 76,24 F à compter du 1er juillet 1998.

Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 33,27 F à compter du 1er juillet 1998.

Ces dispositions sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1998.