Article 2
Abrogé depuis le 1998-03-11
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 76,24 F à compter du 1er juillet 1998.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 33,27 F à compter du 1er juillet 1998.
Ces dispositions sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1998.
1 version