Article 61 bis
Abrogé depuis le 2011-09-01
Les lauréats du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe organisé au titre de l'année 2011 sont nommés conformément au tableau suivant :
| INSPECTEUR | INSPECTEUR PRINCIPAL
du Trésor public de 2e classe |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4e échelon | 1er échelon sans ancienneté. |
| 5e échelon |1er échelon avec les 3 / 4 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.|
| 6e échelon |2e échelon avec les 4 / 5e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.|
| 7e échelon |3e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon. |
| 8e échelon |4e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon. |
| 9e échelon |5e échelon avec les 5 / 6e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.|
| 10e échelon | 6e échelon avec ancienneté acquise dans la limite d'un an. |
|11e et 12e échelon| 6e échelon avec un an d'ancienneté. |
Pour les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre des années 2001 à 2010, leur ancienneté dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe est majorée, au 30 juin 2011, de la durée moyenne requise pour atteindre à partir du 1er échelon de ce grade l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qui auraient été les leurs s'ils avaient été nommés dans ce grade conformément au tableau ci-dessus. Toutefois, cette majoration ne peut conduire à ce que les agents nommés au titre des années considérées obtiennent une ancienneté supérieure dans ce grade à celle détenue au 30 juin 2011 par les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2000 et des années antérieures.
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