Article 1
Abrogé depuis le 2009-06-24 par [object Object]
Sont confiées à des techniciens-conseils agréés par l'Etat les missions de maîtrise d'oeuvre des travaux intéressant les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, ou les parties non protégées des orgues partiellement protégées, lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par les services relevant du ministre chargé de la culture ou lorsque les propriétaires ou affectataires reçoivent une aide financière de l'Etat au titre de cette loi.
En outre, le ministre chargé de la culture peut subordonner l'autorisation prévue pour la modification, la réparation ou la restauration des objets classés par l'article 22 de la loi précitée au recours en tant que maître d'oeuvre à un technicien-conseil agréé.
Les techniciens-conseils sont agréés, pour une durée de cinq ans au plus, renouvelable, par arrêté pris par le ministre chargé de la culture après avis de la Commission supérieure des monuments historiques (5e section). Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-06-24 par [object Object]
Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées à l'article 1er comprennent l'établissement des études préalables et des projets de restauration, et la direction des travaux. Elles sont définies et rémunérées dans les conditions fixées aux articles 3 à 8.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-06-24 par [object Object]
Chaque mission de maîtrise d'oeuvre, confiée aux techniciens-conseils, fait l'objet d'une commande par le maître d'ouvrage.
La commande est établie par le maître d'ouvrage après avis du technicien-conseil. Cet avis comprend un projet de programme d'opération accompagné du dossier de l'étude préalable de l'instrument et de son buffet.
La commande indique :
-
L'objet de l'opération et ses caractéristiques générales ;
-
Les dates de remise du projet technique et du projet de dossier de consultation des entreprises ;
-
Le cas échéant, les conditions d'intervention d'un spécialiste ;
-
Le niveau de complexité de l'opération ;
-
Le montant prévisionnel des travaux tel qu'il aura été proposé par le technicien-conseil et accepté par l'Etat.
Article 4
Abrogé depuis le 2009-06-24 par [object Object]
La maîtrise d'oeuvre comprend :
-
L'établissement d'un projet technique et la participation à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises ;
-
L'assistance à la dévolution des marchés de travaux ;
-
La direction de l'exécution des marchés de travaux, la comptabilité des travaux et la vérification des décomptes ;
-
L'assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif ;
-
La constitution d'un dossier documentaire et des ouvrages exécutés.
Dans tous les cas, les travaux sont dirigés sous la responsabilité professionnelle du technicien-conseil dans les conditions prévues par le code civil pour la construction d'ouvrage.
Article 5
Abrogé depuis le 2009-06-24 par [object Object]
Les honoraires de maîtrise d'oeuvre des techniciens-conseils sont forfaitaires. Ils rémunèrent leurs missions et couvrent leurs frais éventuels de séjour et de déplacement.
Le forfait afférent à chaque opération est calculé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget, en appliquant au montant prévisionnel des travaux un taux qui est fonction du niveau de complexité de l'opération de restauration de l'orgue. Ce taux est dégressif selon le montant prévisionnel des travaux. Il peut être affecté d'un coefficient de sujétions.
L'arrêté interministériel précité fixe également le montant prévisionnel des travaux à prendre en compte lorsque les propositions des entreprises s'écartent du montant initial, ainsi que le pourcentage d'honoraires par rapport à la rémunération globale auquel donne droit l'approbation de chaque élément de la mission.
Article 6
Abrogé depuis le 2009-06-24 par [object Object]
Lorsque le maître d'ouvrage fait appel, pour certaines parties de mission, à un spécialiste, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 4 ci-dessus, reste confiée au technicien-conseil. Un coefficient de réfaction, tenant compte de l'étendue de la mission confiée au spécialiste, affecte le taux du forfait d'honoraires du technicien-conseil applicable à la part du montant prévisionnel des travaux confiés à ce spécialiste.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.
Article 7
Abrogé depuis le 2009-06-24 par [object Object]
Les modalités de fixation des délais accordés au technicien-conseil pour l'exécution de chacun des éléments de mission et les modalités de leur approbation, ainsi que les pénalités auxquelles peut donner lieu le dépassement de ces délais sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.
Article 8
Abrogé depuis le 2009-06-24 par [object Object]
Lorsque le maître d'ouvrage met fin, en cours d'exécution, à la mission du technicien-conseil, les honoraires sont dus pour tout élément de mission approuvé.
Lorsque le maître d'ouvrage décide une modification de l'opération, il établit une commande modificative. Le nouveau forfait est alors calculé. Il tient compte des éléments de mission déjà réalisés et non repris dans la commande modificative.
Le nouveau montant prévisionnel des travaux est actualisé au mois de référence du montant prévisionnel initial par référence à un indice fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.
Article 9
Abrogé depuis le 2009-06-24 par [object Object]
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux missions de maîtrise d'oeuvre dont la commande sera passée à compter du 1er janvier 1996. Les commandes passées antérieurement à cette date et dont l'exécution ne sera pas achevée au 1er janvier 1997 seront mises en conformité avec lesdites dispositions.