Art. 1er. - Les montants maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 26 avril 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
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Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 95-502 du 26 avril 1995 fixant le régime de l'indemnité allouée aux fonctionnaires des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et du corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur chargés des fonctions de gestionnaire dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les montants maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 26 avril 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
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Enseignement technique agricole
Lycées professionnels agricoles:
1re et 2e catégorie: 2 070 F;
3e catégorie: 2 653 F;
4e catégorie: 3 485 F.
Lycées d'enseignement général et technologique agricoles:
1re catégorie: 2 070 F;
2e catégorie: 2 653 F;
3e catégorie: 3 485 F;
4e catégorie: 4 213 F.
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Enseignement supérieur agronomique et vétérinaire
Premier groupe: 5 159 F.
Centre national d'études agronomiques des régions chaudes.
Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires.
Deuxième groupe: 6 288 F.
Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts.
Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement.
Ecoles nationales supérieures agronomiques et assimilées.
Ecoles nationales vétérinaires.
Ecoles nationales d'ingénieurs des travaux.
Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires.
Ecole nationale de formation agronomique.
Institut national supérieure de formation agroalimentaire.
Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.
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Art. 2. - La somme des indemnités versées en application de l'article 3 du décret du 26 avril 1995 susvisé ne peut excéder 15 857 F par bénéficiaire.
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Art. 3. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
FIXATION DES MONTANTS MAXIMAUX ANNUELS DE L'INDEMNITE PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 95502 DU 26-04-1995.
LA SOMME DES INDEMNITES VERSEES EN APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET SUSVISE NE PEUT EXCEDER 15857FRS PAR BENEFICIAIRE.
Fait à Paris, le 26 avril 1995.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration:
Le chargé de mission,
A.-M. BOULENGIER
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
B. ROSSI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
H. BOUCHAERT