JORF n°104 du 3 mai 1995

Arrêté du 28 mars 1995

Le ministre du budget,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrête:

Art. 1er. - Il est institué auprès de l'interrégion des douanes Antilles-Guyane une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:
- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé;
- les dépenses liées aux missions à l'étranger, et notamment les taxes d'atterrissage, dépenses de carburant et réparations;
- les frais de réception et de représentation;
- les dépenses relatives au fonctionnement, frais de réception et frais de déplacement du Centre international de formation antidrogue (C.I.F.A.D.) mis en place à Fort-de-France par la délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie, dont la gestion est confiée à l'interrégion des douanes Antilles-Guyane.
Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 100 000 F.

Art. 3. - Les fonctions de régisseur sont confiées à un agent en service à la direction interrégionale Antilles-Guyane désigné par le directeur général des douanes et droits indirects.

Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 1991 instituant une régie d'avances auprès de l'interrégion des douanes Antilles-Guyane,
modifiées par l'arrêté du 19 janvier 1993, sont abrogées.

Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J.-P. CORDEAU