JORF n°104 du 3 mai 1995

Article 6

Article 6

Lorsque le maître d'ouvrage fait appel, pour certaines parties de mission, à un spécialiste, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 4 ci-dessus, reste confiée au technicien-conseil. Un coefficient de réfaction, tenant compte de l'étendue de la mission confiée au spécialiste, affecte le taux du forfait d'honoraires du technicien-conseil applicable à la part du montant prévisionnel des travaux confiés à ce spécialiste.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mai 1995

Abrogé le mercredi 24 juin 2009

Lorsque le maître d'ouvrage fait appel, pour certaines parties de mission, à un spécialiste, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 4 ci-dessus, reste confiée au technicien-conseil. Un coefficient de réfaction, tenant compte de l'étendue de la mission confiée au spécialiste, affecte le taux du forfait d'honoraires du technicien-conseil applicable à la part du montant prévisionnel des travaux confiés à ce spécialiste.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.