Article 6
Abrogé depuis le 2009-06-24 par Décret n°2009-751 du 22 juin 2009 - art. 9
Lorsque le maître d'ouvrage fait appel, pour certaines parties de mission, à un spécialiste, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 4 ci-dessus, reste confiée au technicien-conseil. Un coefficient de réfaction, tenant compte de l'étendue de la mission confiée au spécialiste, affecte le taux du forfait d'honoraires du technicien-conseil applicable à la part du montant prévisionnel des travaux confiés à ce spécialiste.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.
1 version
1 cité