Article 9
Abrogé depuis le 2009-06-24 par Décret n°2009-751 du 22 juin 2009 - art. 9
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux missions de maîtrise d'oeuvre dont la commande sera passée à compter du 1er janvier 1996. Les commandes passées antérieurement à cette date et dont l'exécution ne sera pas achevée au 1er janvier 1997 seront mises en conformité avec lesdites dispositions.
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