JORF n°104 du 3 mai 1995

Arrêté du 3 avril 1995

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE du Conseil du 29 septembre 1993 ;

Vu la directive 85/3/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 janvier 1990 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- " véhicule " tout véhicule à moteur des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total roulant autorisé est supérieur ou égal à douze tonnes, complet, incomplet ou complété ;

- véhicule " incomplet " tout véhicule neuf livré en châssis nu, en châssis-cabine ou en VASP à aménager ;

- véhicule " complété " tout véhicule neuf carrossé, équipé ou aménagé à partir d'un véhicule incomplet ;

- véhicule " complet " tout véhicule neuf ou usagé autre que les véhicules incomplets et complétés.

Article 2

La suspension du ou des essieux moteurs de tout véhicule doit être classée dans l'une des deux catégories suivantes conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 85/3/CEE susvisée :

- suspensions pneumatiques ou équivalentes ;

- suspensions ni pneumatiques ni équivalentes à une suspension pneumatique.

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article 2, il est ajouté un point 5.2.1 après le point 5.2 de l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, libellé comme suit :

" 5.2.1. Essieu(x) moteur(s) : (1) "

Et il est ajouté une note (1) à la fin de ladite annexe I, libellée comme suit :

" (1) Applicable uniquement aux véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total roulant autorisé est supérieur ou égal à douze tonnes. Indiquer pour chaque suspension possible sa désignation et si elle est ou n'est pas pneumatique ou équivalente à une suspension pneumatique selon les critères de l'annexe III de la directive 85/3/CEE modifiée. "

Article 4

Le respect des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté est contrôlé lors de la réception préalable à la mise en circulation des véhicules neufs ou usagés effectuée en application de l'article R. 106 du code de la route, au vu des pièces figurant en annexe I du présent arrêté.

Article 5

Pour tout véhicule conforme à un type réceptionné, le constructeur indique la désignation et le classement de la suspension en application de l'article 2 du présent arrêté dans une attestation de caractéristiques annexée ou intégrée au certificat de conformité.

Article 6

Dans le cas des réceptions à titre isolé, les informations relatives au point 5.2.1 de la notice descriptive sont reportées par l'agent chargé de la réception en annexe au procès-verbal de réception à titre isolé.

Article 7

Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à tous les véhicules, quelle que soit la date de leur première mise en circulation, ou quelle que soit la date de leur livraison pour les véhicules incomplets.

Les dispositions des articles 3, 4 et 6 du présent arrêté s'appliquent aux véhicules complets et incomplets réceptionnés à partir du 1er octobre 1995 et aux véhicules complétés réceptionnés à partir du 1er janvier 1996.

Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux véhicules complets ou complétés mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1995 et aux véhicules incomplets livrés à partir de cette même date, et sont facultatives pour les autres véhicules.

Article 8

Pour les véhicules visés au dernier alinéa de l'article 7 autres que ceux visés au deuxième alinéa de ce même article, le constructeur effectue sous sa responsabilité les essais et vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation de caractéristiques visée à l'article 5.

Pour ces véhicules, l'attestation de caractéristiques peut, le cas échéant, prendre la forme d'une surimpression apposée sur le certificat de conformité.

Article 9

Pour tout véhicule autre que ceux dont le certificat de conformité répond aux dispositions de l'article 5 en application du dernier alinéa de l'article 7, ou autre que ceux dont le procès-verbal de réception à titre isolé répond aux dispositions de l'article 6 en application du deuxième alinéa de l'article 7, le constructeur doit pouvoir fournir, à la requête du propriétaire, une attestation de classement établie sous sa responsabilité et conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.

Toutefois, dans le cas des véhicules complétés immatriculés sans réception à l'aide du certificat de carrossage ou de l'attestation de montage d'un dispositif d'attelage visés au paragraphe 12-1 de l'article 12 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, l'attestation susvisée peut être délivrée directement par le constructeur du véhicule incomplet correspondant.

Article 10

Les constructeurs communiquent au ministre chargé des transports la liste des personnes habilitées à signer les attestations de classement prévues à l'article 9.

Article 11

Il résulte des articles 3 à 9 que les documents suivants valent classement, au sens de l'article 2, de la suspension de l'essieu moteur d'un véhicule en circulation :

- dans le cas des véhicules conformes à un type réceptionné et mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1995 :
attestation de caractéristiques visée à l'article 5 jointe ou intégrée au certificat de conformité du véhicule ;

- dans le cas des véhicules complétés à partir d'un véhicule incomplet conforme à un type réceptionné et livré après le 1er octobre 1995, et immatriculés à l'aide du certificat de carrossage ou de l'attestation de montage d'un dispositif d'attelage visés à l'article 12, point 12.1, de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé : attestation de caractéristiques visée à l'article 5 jointe ou intégrée au certificat de conformité du véhicule incomplet ;

- dans le cas des véhicules réceptionnés neufs à titre isolé après le 1er octobre 1995 s'ils sont complets, ou après le 1er janvier 1996 s'ils sont complétés : procès-verbal de réception à titre isolé et son annexe visée à l'article 6 du présent arrêté ;

- dans le cas des véhicules usagés ayant fait l'objet d'une transformation notable susceptible d'en affecter le classement au sens de l'article 2, et réceptionnés à titre isolé après le 1er octobre 1995 : procès-verbal de réception à titre isolé et son annexe visée à l'article 6 du présent arrêté ;

- dans le cas des véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1995, ou réceptionnés à titre isolé avant le 30 septembre 1995 s'ils sont complets, ou réceptionnés à titre isolé avant le 31 décembre 1995 s'ils sont complétés :
attestation de classement conforme au modèle de l'annexe II délivrée par le constructeur ou, le cas échéant, attestation de caractéristiques visée à l'article 5 annexée ou intégrée au certificat de conformité du véhicule ;

- dans le cas des véhicules complétés à partir d'un véhicule incomplet conforme à un type réceptionné et livré avant le 30 septembre 1995, et immatriculés à l'aide du certificat de carrossage ou de l'attestation de montage d'un dispositif d'attelage visés à l'article 12, paragraphe 12-1, de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé : attestation de classement conforme au modèle de l'annexe II délivrée par le constructeur du véhicule complété ou par celui du véhicule incomplet ou, le cas échéant, attestation de caractéristiques visée à l'article 5 annexée ou intégrée au certificat de conformité du véhicule incomplet.

Article 12

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD