JORF n°104 du 3 mai 1995

Arrêté du 18 avril 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget,

Vu le livre VIII du code de la sécurité sociale, notamment les articles L.

815-17 et R. 815-59 et suivants;

Vu les états produits par les organismes et services visés à l'article R.

815-65 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le montant des subventions dues par le Fonds national de solidarité au titre de l'année 1993 à chacun des organismes et services ci-après désignés est fixé comme suit:
Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le régime des salariés agricoles: 764 732 300 F;
Budget annexe des prestations sociales agricoles pour le régime des exploitants agricoles: 5 461 057 100 F;
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale: 454 100 350 F;
Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce: 521 733 940 F;
Fonds spécial d'allocation vieillesse: 1 233 600 000 F;
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines: 14 311 100 F;
Caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français: 18 267 820 F;
Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraite et de prévoyance des marins français): 29 924 740 F;
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes: 84 803 370 F.

Art. 2. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FIXATION DU MONTANT DES SUBVENTIONS DUES PAR LES ORGANISMES ET SERVICES VISES A L'ART. R815-64 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Fait à Paris, le 18 avril 1995.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN