Décret n°2021-993 du 28 juillet 2021

Article 6

Créé le 31 juillet 2021

L'expérimentation fait l'objet de rapports annuels d'évaluation établis par le ministre chargé de la sécurité routière et transmis au groupe interministériel permanent de la sécurité routière. Le dernier est établi au plus tard trois mois avant la date prévue pour le terme de l'expérimentation.
Cette évaluation porte notamment sur l'accidentalité, le respect des limitations de vitesse, le comportement des usagers de la route, notamment dans le cas d'une voie réservée à gauche de la chaussée, l'efficacité de la signalisation ainsi que l'acceptabilité de ce mode de circulation pour les usagers de la route.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2025-33 du 9 janvier 2025art. 7

En vigueur du samedi 31 juillet 2021 au vendredi 10 janvier 2025