JORF n°0147 du 26 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Durée d'implantation des constructions temporaires à usage spécifique

Résumé Les logements temporaires pour étudiants, personnes en difficulté ou urgences peuvent rester jusqu'à un an et demi.

La durée maximale d'implantation des constructions temporaires et démontables, dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, prévue au premier alinéa de l'article R. 421-5 de ce code, est portée à dix-huit mois en ce qui concerne les constructions qui sont exclusivement à usage :
1° De résidence universitaire, telle que définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;
2° De résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° De centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° De structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.


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Version 1

La durée maximale d'implantation des constructions temporaires et démontables, dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, prévue au premier alinéa de l'article R. 421-5 de ce code, est portée à dix-huit mois en ce qui concerne les constructions qui sont exclusivement à usage :

1° De résidence universitaire, telle que définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;

2° De résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° De centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° De structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.