JORF n°0147 du 26 juin 2021

Arrêté du 22 juin 2021

La ministre de la mer,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu le règlement (UE) 2019/1022 du parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 ;

Vu le règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 5 février 2021 portant répartition des quotas d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l'année 2021 notamment son annexe 2 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 juin 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt Temporaire de l'Activité de Pêche

Résumé Toutes les pêches sont temporairement arrêtées.

La mesure, objet du présent arrêté, consiste à mettre en œuvre un arrêt temporaire d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

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Aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche pour les chalutiers en Méditerranée

Résumé Les pêcheurs de la Méditerranée peuvent s'arrêter temporairement et recevoir de l'aide du 28 juin au 31 décembre 2021.

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert pour les armateurs de chalutiers en activité en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 battant pavillon français en application de l'article 33 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1022 du parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014.
La période d'éligibilité à cette mesure débute le 28 juin 2021 et s'achève le 31 décembre 2021.

Article 3

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Bénéficiaires de l'aide pour la pêche professionnelle en Méditerranée

Résumé Les pêcheurs professionnels en Méditerranée dans certaines zones peuvent recevoir cette aide.

Le bénéfice de cette aide est réservé aux armateurs à la pêche professionnelle en Méditerranée en zone FAO 37,1,2 ou CGPM 7.

Article 4

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Définition des termes 'bénéficiaire' et 'chalut'

Résumé L'armateur du bateau qui demande de l'aide est le bénéficiaire, et un chalut est un bateau avec un équipement spécifique.

Est entendu par " bénéficiaire " ou " demandeur " de l'aide au sens du présent arrêté l'armateur du ou des navires faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Est entendu par chalut un navire équipé d'un engin correspondant au code FAO : OTB, OTT, TBS, OTM et exploité en GSA 7.

Article 5

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Conditions d'éligibilité pour l'arrêt aidé des navires de pêche

Résumé Un navire de pêche français doit être immatriculé, avoir pêché suffisamment, avoir une autorisation de pêche et être à jour de ses obligations pour bénéficier d'un arrêt aidé.

Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508/2014 précité, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande d'aide ;
2° Le bénéficiaire est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2019 et la date de présentation de la demande d'aide ;
3° L'armateur du navire objet de la demande d'aide, à la date de présentation de la demande d'aide et pendant la période d'arrêt aidé, doit détenir une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée en application de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2019 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
4° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives en matière de captures et de débarquement ;
5° Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande d'aide ;
6° Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l'année 2020.

Article 6

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Pièces justificatives pour la demande d'aide

Résumé Pour demander de l'aide, il faut montrer des papiers prouvant qui on est, notre lien avec un bateau et son chiffre d'affaires de 2019, attesté par un expert.

La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Le demandeur communique, à l'appui de son dossier de demande d'aide :

- les pièces établissant son identité, au sens de l'annexe 2 du présent arrêté ;
- le lien qui le lie au navire objet de la demande ;
- le montant du chiffre d'affaires du navire réalisé en 2019.

Le chiffre d'affaires du navire de référence conformément à l'annexe 1, base de calcul de l'indemnisation à verser au titre de l'arrêt temporaire, doit être attesté soit par un expert-comptable, soit par un groupement de gestion comptable, soit par un commissaire aux comptes.

Article 7

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Procédure de demande d'aide pour un arrêt temporaire de navires

Résumé Les demandes d'arrêt temporaire de navires se font entre le 28 juin et le 30 novembre, avec un maximum de 17 jours d'arrêt, et le demandeur ne peut pas terminer avant la demande.

Les dossiers de demande d'aide à un arrêt temporaire peuvent être déposés à partir du 28 juin 2021 auprès du préfet de région compétent au sens du code rural et de la pêche maritime ou de ses représentants, par voie postale ou par remise en main propre, jusqu'au 30 novembre à 17 heures, le cachet de la poste faisant foi. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.
Le demandeur précise dans son dossier de demande d'aide le nombre total de jours d'arrêt qu'il envisage de réaliser, ainsi que ceux qu'il a déjà réalisés entre 28 juin 2021 et la date de dépôt de sa demande.
Les dates d'arrêt déposées par le demandeur sont prévisionnelles et peuvent être réajustées en cours de période, sous réserve d'une notification préalable au service instructeur, au minimum sept jours avant le changement de date, et du respect de la durée totale d'arrêt sur laquelle le navire s'est engagé.
La durée maximale d'un arrêt temporaire pour un navire est égale à 17 jours, éventuellement fractionnable. La fraction minimale d'un arrêt temporaire ne peut être inférieure à 3 jours ouvrés consécutifs (week-end et jours fériés exclus).
Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond qui ne peut être dépassé, et sur lequel s'engage le demandeur.
Le demandeur ne peut pas avoir terminé l'exécution de l'intégralité de l'arrêt temporaire avant la date de dépôt de sa demande d'aide.

Article 8

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Procédure de sélection et attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les navires de pêche

Résumé Cet article explique comment les demandes d'aide pour arrêter temporairement l'activité des navires de pêche sont traitées et acceptées ou refusées.

Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions du présent arrêté. Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis, s'ils sont éligibles, transmis à la commission de sélection nationale. Sur la base du procès-verbal émis à l'issue de la commission de sélection nationale, le service instructeur communique par voie dématérialisée l'issue réservée à la demande au demandeur.
A réception de l'avis favorable de la commission de sélection nationale, une convention d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est proposée au demandeur par le préfet de région ou son représentant. Il y figure notamment le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.
Dans le cas où l'avis de la commission de sélection nationale est défavorable, une décision de refus d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée à l'armateur par le préfet de région ou son représentant.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au préfet de région ou son représentant. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 9

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Règles applicables pendant la période d'arrêt d'un navire

Résumé Lors de l'arrêt d'un navire, il doit rester à quai, aucune activité n'est permise et tout mouvement doit être autorisé.

Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :

  1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
  2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
  3. Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à des prestataires extérieurs ou à l'équipage ne sont pas autorisés ;
  4. Les arrêts biologiques ne sont pas autorisés ;
  5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire ;
  6. La licence de pêche européenne est automatiquement suspendue, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé ainsi que l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer de Méditerranée du navire objet de l'aide sont suspendues pour la (les) périodes d'arrêt conventionnées ;
  7. La balise VMS doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ;
  8. Les mouvements pendant les jours arrêtés où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire.

Article 10

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Dispositions sur l'arrêt temporaire des activités de pêche

Résumé L'arrêt temporaire de la pêche est payé une seule fois après la demande, et un contrôle en mer peut annuler le paiement. L'aide ne peut pas être cumulée avec d'autres compensations pour la même période.

L'arrêt temporaire ne donne lieu qu'à un seul paiement versé après dépôt par le demandeur d'une demande de liquidation et de son traitement par les services compétents.
Dans le cas où un contrôle en mer aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, les services de contrôle en informent le service instructeur. Le résultat du contrôle est alors versé au dossier du demandeur et rend sa demande de paiement automatiquement inéligible, indépendamment des autres poursuites possibles.
L'aide à l'arrêt temporaire n'est pas cumulable avec tout autre dispositif d'aides qui a pour but de compenser une perte de chiffre d'affaires concernant les mêmes jours arrêtés. Cependant toute aide demandée au titre d'une compensation de perte de chiffre d'affaires ne rend pas inéligible son demandeur à un arrêt temporaire. Le montant perçu est déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.

Article 11

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Calcul et conditions de versement de l'aide aux armateurs de navires de pêche

Résumé Les armateurs de navires de pêche reçoivent une aide basée sur les ventes du navire et peuvent avoir une indemnisation supplémentaire s'ils travaillent suffisamment à bord.

L'aide versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées à l'annexe 1 du présent arrêté. Elle se base sur le chiffre d'affaires réel généré par le navire. Au cas où l'armateur embarque régulièrement sur le navire objet de la présente aide et qu'il n'est pas éligible à l'activité partielle, une indemnisation complémentaire peut lui être octroyée selon les conditions fixées à l'annexe 1 du présent arrêté. Si l'armateur exploite plusieurs navires, il ne peut percevoir ce complément que pour un seul des dossiers qu'il dépose.
L'armateur a une position d'activité administrative en pré- ou post-armement sur la totalité des jours d'activité partielle indemnisés. Pour bénéficier de l'indemnité additionnelle correspondant à l'activité partielle, l'armateur embarqué doit avoir travaillé en mer à bord d'un navire de pêche de l'Union, concerné par l'arrêt temporaire, pendant au moins 120 jours à compter du 1er janvier 2019.

Article 12

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Gestion des cas de force majeure pour l'éligibilité des navires

Résumé Si un événement inattendu empêche un navire de fonctionner, on vérifie s'il a droit à une aide temporaire.

Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionnés à l'article 5 du présent arrêté dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés fera l'objet d'une analyse au cas par cas par le ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du préfet de la région Occitanie, ou de leur représentant respectif.
Il est procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier à l'arrêt temporaire aidé. Le calcul doit démontrer qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.

Article 13

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Attribution des responsabilités pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent suivre cet arrêté qui sera publié officiellement.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,

L. Bouvier