JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 42

Article 42

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Conditions d'accueil du public dans les établissements sportifs et de loisirs

Résumé Les salles de sport, les terrains en plein air et les zoos ont des règles pour accueillir du public, en respectant les mesures sanitaires et la capacité d'accueil

I. - Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour :

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;
4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.
Dans les départements et territoires mentionnés au I de l'annexe 2, les établissements mentionnés au présent I ne peuvent accueillir des spectateurs qu'entre 6 heures et 21 heures.
Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, ces établissements ne peuvent accueillir des spectateurs qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application du II de l'article 4.
II. - Les établissements de plein air autres que ceux mentionnés au III, relevant du type PA défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour les activités mentionnées au I, ainsi que pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au I, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.
III. - Les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
1° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
2° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Dans les départements et territoires mentionnés au I de l'annexe 2, les établissements mentionnés au présent III ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures.
Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application du II de l'article 4.


Historique des versions

Version 1

I. - Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour :

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;

- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;

- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;

- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;

4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Dans les départements et territoires mentionnés au I de l'annexe 2, les établissements mentionnés au présent I ne peuvent accueillir des spectateurs qu'entre 6 heures et 21 heures.

Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, ces établissements ne peuvent accueillir des spectateurs qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application du II de l'article 4.

II. - Les établissements de plein air autres que ceux mentionnés au III, relevant du type PA défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour les activités mentionnées au I, ainsi que pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au I, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.

III. - Les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

1° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;

2° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Dans les départements et territoires mentionnés au I de l'annexe 2, les établissements mentionnés au présent III ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures.

Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application du II de l'article 4.