JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 43

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accueil du public dans les établissements d'activité physique et sportive

Résumé Les gymnases et les salles de sport ne peuvent pas recevoir de monde, sauf pour des activités précisées par la loi.

Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public, sauf pour les activités mentionnées aux I et II de l'article 42.


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Version 1

Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public, sauf pour les activités mentionnées aux I et II de l'article 42.