Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Définition et application des règles de sécurité

Créé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des établissements recevant du public

Résumé. Un établissement recevant du public est un lieu où des personnes peuvent entrer, que ce soit gratuitement ou en payant.

Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Créé le 1 juillet 2021

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Sécurité incendie dans les établissements recevant du public

Résumé. Les responsables des lieux publics doivent prendre des mesures pour prévenir les incendies et protéger les personnes.

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.

Créé le 1 juillet 2021

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Conception des bâtiments pour la sécurité incendie

Résumé. Les bâtiments recevant du public doivent être conçus pour faciliter l'évacuation rapide en cas d'incendie et avoir des accès pour les secours.

Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Créé le 1 juillet 2021

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Qualité des matériaux contre les incendies

Résumé. Les matériaux utilisés dans les bâtiments doivent être résistants au feu et avoir été testés pour cela.

Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.

Créé le 1 juillet 2021

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Aménagement des locaux pour la sécurité incendie

Résumé. Les locaux doivent être aménagés pour protéger les personnes contre les risques d'incendie.

L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.

Créé le 1 juillet 2021

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Sorties de secours dans les établissements publics

Résumé. Les établissements recevant du public doivent avoir au moins deux sorties pour permettre une évacuation rapide et sûre en cas d'incendie.

Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.

Créé le 1 juillet 2021

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Éclairage de sécurité dans les établissements recevant du public

Résumé. Les établissements recevant du public doivent avoir un éclairage électrique et un éclairage de sécurité.

L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.

Créé le 1 juillet 2021

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Interdiction des produits dangereux dans les lieux publics

Résumé. Les produits dangereux comme les explosifs ou les liquides inflammables sont interdits dans les lieux publics, sauf si le règlement de sécurité l'autorise.

Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.

Créé le 1 juillet 2021

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Sécurité des équipements techniques dans les établissements publics

Résumé. Les ascenseurs, installations électriques et autres équipements techniques dans les établissements publics doivent être sécurisés.

Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

Créé le 1 juillet 2021

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Sécurité incendie dans les établissements publics

Résumé. Les établissements recevant du public doivent avoir des systèmes d'alarme, une surveillance et des moyens pour lutter contre les incendies.

L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement.
Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date.

Créé le 1 juillet 2021

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Règles de sécurité incendie pour les établissements publics

Résumé. Le ministre de l'intérieur fixe les règles de sécurité contre les incendies pour les établissements recevant du public, en précisant comment appliquer ces règles et qui est responsable.

Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.

Créé le 1 juillet 2021

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Règles de sécurité adaptées pour certains établissements

Résumé. Certains bâtiments peuvent avoir des règles de sécurité spéciales, plus strictes ou plus souples, avec des mesures compensatoires si nécessaire.

Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.
Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.
Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 143-25, R. 143-28 et R. 143-29.
Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant, de la sous-commission prévue à l'article R. 143-28.

Créé le 1 juillet 2021

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Règles de sécurité pour les petits établissements publics

Résumé. Les petits établissements publics doivent suivre des règles de sécurité spécifiques et peuvent être contrôlés par le maire.

Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 122-3 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 122-8 et R. 143-22 ainsi qu'aux articles R. 143-34 à R. 143-45.

Créé le 1 juillet 2021

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Sécurité incendie dans les établissements publics

Résumé. Les établissements publics non commerciaux doivent suivre des règles de sécurité contre les incendies et obtenir l'avis d'une commission de sécurité pour leurs projets de construction.

Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 143-16 et R. 143-17.
Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.

Créé le 1 juillet 2021

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Responsables de sécurité incendie dans les établissements publics

Résumé. Des fonctionnaires sont désignés pour veiller à la sécurité contre les incendies dans certains établissements publics, pendant la construction et l'exploitation.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés.
Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation.
Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement.
En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée.
Le représentant de l'Etat dans le département établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires.

Créé le 1 juillet 2021 · En vigueur depuis le 27 juin 2025

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Règles de sécurité incendie pour des lieux spécifiques

Résumé. Certains lieux spéciaux comme les gares, prisons, casernes et centres de rétention ont des règles de sécurité contre les incendies fixées par les ministres.

Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
2° Aux établissements pénitentiaires ;
3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

4° Aux centres de rétention administrative, tels que définis aux articles R. 744-1 à R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R143-2
Article R143-3
Article R143-4
Article R143-5
Article R143-6
Article R143-7
Article R143-8
Article R143-9
Article R143-10
Article R143-11
Article R143-12
Article R143-13
Article R143-14
Article R143-15
Article R143-16
Article R143-17