JORF n°0278 du 30 novembre 2021

Chapitre II : Le collège du Haut Conseil de l'Évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Article 2

Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, mentionné à l'article L. 114-3-3 du code de la recherche, délibère sur :
1° La charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir notamment la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation ;
2° Les référentiels des évaluations conduites par le Haut Conseil ;
3° Les modalités de validation des procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances ;
4° Les conditions de nomination des experts ;
5° Le programme pluriannuel d'évaluations compatible avec les échéances des contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
6° La politique du Haut Conseil en matière de coopération européenne et internationale.

Article 3

Pour l'administration du Haut Conseil, le collège délibère sur :
1° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;
2° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
3° Le règlement comptable et financier ;
4° Le règlement intérieur, qui précise notamment les règles de déontologie ;
5° L'organisation interne du Haut Conseil en départements, les modalités de nomination de leurs responsables et, le cas échéant, des membres de leurs conseils d'orientation ;
6° Le rapport annuel d'activité, adressé au Gouvernement et au Parlement ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée ;
9° Les dons et legs ;
10° Les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;
11° Les conditions générales de tarification des prestations réalisées par le Haut Conseil pour le compte de tiers ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13° La création d'un comité social d'administration mentionné au décret du 20 novembre 2020 susvisé ;
14° L'application des règles du 8° de l'article 2 et des articles 3-1 et 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. A cet effet, le collège du Haut Conseil est assimilé au conseil d'administration de l'établissement.
Dans les matières énumérées aux 7°, 9° et 10°, le collège peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 4

I. - Les membres du collège autres que le président sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
II. - Les membres du collège mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont choisis de façon à respecter, pour chaque catégorie de membres, la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, les instances, autorités et associations sollicitées proposent un nombre égal de candidats de chaque sexe.
III. - Les six membres mentionnés au 1° du II du même article sont choisis parmi les membres élus des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche à raison de :
1° Trois parmi les six candidats proposés par le Conseil national des universités ;
2° Deux parmi les quatre candidats, dont un au moins a la qualité d'ingénieur, proposés par le Comité national de la recherche scientifique placé auprès du Centre national de la recherche scientifique ;
3° Un parmi les candidats proposés par l'instance d'évaluation de chacun des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique, à raison de deux candidats par instance.
IV. - Les six membres mentionnés au 2° du II du même article comprennent au moins un ingénieur et sont choisis de la façon suivante :
1° Deux parmi les candidats proposés, à raison de deux chacun, par les présidents ou directeurs d'organisme de recherche ;
2° Deux parmi les quatre candidats proposés, à raison deux chacun, par les deux conférences des chefs d'établissement mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
3° Deux parmi les personnes ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur.
Parmi les membres nommés aux titres des III et IV ci-dessus, l'un au moins a bénéficié de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche.
V. - Les deux représentants des étudiants mentionnés au 3° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont proposés, à raison de deux candidats chacune, par les deux associations d'étudiants ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de la dernière élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
VI. - Les sept personnalités qualifiées mentionnées au 4° du II du même article ne peuvent comprendre moins de trois personnes d'un même sexe.
VII. - Les désignations du député et du sénateur membres du collège s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 3 août 2018 susvisée.

Article 5

Le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions mentionnées à l'article 10 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée ainsi qu'avec les fonctions :
1° De président ou de directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
2° De président ou de directeur d'organisme de recherche ;
3° De président de section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;
4° De président de section ou de commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou de président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche ;
5° De membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° De membre du Conseil stratégique de la recherche ;
7° D'expert auprès du Haut Conseil.

Article 6

Le collège se réunit au moins deux fois par an en séance plénière sur convocation du président du Haut Conseil, qui en fixe l'ordre du jour.
Le collège ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres en exercice ; ce quorum est calculé en faisant application de l'article 3 du décret du 31 janvier 2014 susvisé.
Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours.
Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés. Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le collège délibère dans les délais les plus brefs.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président ou de vacance de son emploi, la séance du collège est présidée par le plus âgé des membres présents.
Le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du collège, avec voix consultative.
A l'invitation du président, des agents du Haut Conseil ou des personnes extérieures à celui-ci peuvent assister aux séances du collège avec voix consultative.