Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 28 ;
Vu la décision n° 2003-317 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé « Paris Première » et diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en définition standard et la décision n° 2019-218 du 29 mai 2019 portant reconduction de cette autorisation ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Paris Première le 29 mai 2019 en ce qui concerne le service de télévision « Paris Première », notamment ses articles 4-1-4 et 4-2-1 ;
Vu le courriel du 9 juillet 2021 par lequel a été communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements pour l'exercice 2020 de la société Paris Première ;
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article 4-2-1 de la convention du 29 mai 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Paris Première de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention. L'article 4-1-4 de la même convention prévoit que l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent.
2. La société Paris Première a, à plusieurs reprises, remis le rapport du service de télévision du même nom en dehors de ce délai.
3. S'agissant du rapport relatif à l'exercice 2020, la société Paris Première n'a adressé ce document au Conseil que le 9 juillet 2021 soit plus de deux mois après la date prévue par sa convention. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :