Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 28 ;
Vu la décision n° 2012-472 du 3 juillet 2012 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société M6 Génération à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé « 6ter » et diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société M6 Génération le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision « 6ter », notamment ses articles 4-1-4 et 4-2-1 ;
Vu le courriel du 19 juin 2021 par lequel a été communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements pour l'exercice 2020 de la société M6 Génération ;
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article 4-2-1 de la convention du 3 juillet 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société M6 Génération de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention. L'article 4-1-4 de la même convention prévoit que l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent.
2. La société M6 Génération a, à plusieurs reprises, remis le rapport du service de télévision « 6ter » en ne respectant pas ce délai.
3. S'agissant du rapport relatif à l'exercice 2020, la société M6 Génération n'a adressé ce document au Conseil que le 19 juin 2021 en méconnaissance du délai prévu à l'article 4-1-4 visé ci-dessus. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :