Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 28 ;
Vu la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé « M6 » et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition et la décision n° 2017-522 du 27 juillet 2017 portant reconduction de cette autorisation ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision le 27 juillet 2017 en ce qui concerne le service de télévision « M6 », notamment ses articles 4-1-4 et 4-2-1 ;
Vu le courriel du 7 juin 2021 par lequel a été communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements pour l'exercice 2020 de la société Métropole Télévision ;
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article 4-2-1 de la convention du 27 juillet 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Métropole Télévision de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention. L'article 4-1-4 de la même convention prévoit que l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent.
2. La société Métropole Télévision a, à plusieurs reprises, remis le rapport du service de télévision « M6 » en ne respectant pas ce délai.
3. S'agissant du rapport relatif à l'exercice 2020, la société Métropole Télévision n'a adressé ce document au Conseil que le 7 juin 2021, soit plus d'un mois après la date prévue par sa convention. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :