Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 40, 41, 41-2-1 et 42-3 ;
Vu la décision n° 2015-146 du 25 mars 2015 modifiée autorisant la société Antenne Réunion à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de La Réunion ;
Vu la convention conclue le 18 mars 2015 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Antenne Réunion Télévision, concernant le service de télévision Antenne Réunion ;
Vu la lettre du 14 mai 2021 par laquelle la société Antenne Réunion Télévision a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément relatif à un changement de contrôle au profit de la société Cirano Holding ;
Vu la lettre du 17 mai 2021 par laquelle le groupe Cirano a apporté des précisions sur la portée de l'opération ;
Vu les réponses des 15 et 16 septembre 2021 de la société Antenne Réunion Télévision et du groupe Cirano aux questionnaires adressés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le message électronique du 8 novembre 2021, par lequel le groupe Cirano a précisé la répartition du capital de la société Antenne Réunion Télévision résultant de l'opération ;
Vu les engagements souscrits par le groupe Cirano dans le cadre de l'opération envisagée, présentés au cours de réunions les 26 octobre et 5 novembre 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ». Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 233-3 du code de commerce : « I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».
2. A l'issue de l'opération envisagée, le groupe Cirano détiendrait par l'intermédiaire de sa filiale Cirano Médias 67,68 % du capital de la société Antenne Réunion Télévision, modifiant ainsi le contrôle de cette société au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Sur l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public
3. Il résulte de l'instruction que l'opération n'est pas de nature à modifier le format du service Antenne Réunion.
En effet, la ligne éditoriale ne fait pas l'objet de modifications.
En outre, certains engagements pris par le groupe Cirano sont de nature à renforcer la garantie du pluralisme et l'intérêt pour le public. Il en va ainsi des engagements consistant à :
- consacrer chaque semaine au moins 21 heures à des émissions locales en première diffusion, contre 12 en moyenne hebdomadaire actuellement, dont au moins 10 heures à l'information locale ;
- substituer à l'un des trois journaux quotidiens d'information actuellement prévus par la convention du service un magazine mensuel d'investigation consacré à l'information locale, d'une durée minimale de 52 minutes ;
- augmenter la durée quotidienne minimale du programme de 14 à 17 heures.
4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'éditeur sont convenus de renforcer, dans la convention d'Antenne Réunion, les stipulations relatives à l'honnêteté et l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
A ce titre, l'éditeur s'engage à informer chaque année le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, des mesures mises en œuvre afin de garantir que l'information et les programmes qui y concourent sont diffusés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires, directs ou indirects, et de ses annonceurs. Cet engagement s'applique que la rédaction soit placée sous son autorité hiérarchique ou sous celle d'une autre société du groupe auquel il appartient ou de la personne morale ou physique qui le contrôle.
De même, il s'engage à rendre publique toute vacance au sein de son comité d'éthique ainsi que le nom de toute personne dont la nomination est envisagée à ce poste.
5. Il résulte de l'instruction que les engagements figurant aux points 3 et 4 visent à accroître la diffusion de programmes locaux dans l'intérêt du public ainsi que la préservation de l'indépendance de l'information et du pluralisme.
6. Par ailleurs, l'éditeur fera droit, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires, à toute demande destinée à assurer, au sein des écrans publicitaires d'Antenne Réunion, la promotion d'un service de radio ou d'un service de télévision diffusé à La Réunion.
En outre, il n'aura pas recours, pour la commercialisation des espaces publicitaires d'Antenne Réunion, à une régie qui serait commune avec des radios qu'il contrôle, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou des radios éditées par une association présidée par l'un des actionnaires du groupe et qui seraient diffusées à La Réunion.
Enfin, il s'engage à ne pratiquer aucune forme de couplage publicitaire, de subordination, d'avantage ou de contrepartie entre la commercialisation des espaces publicitaires d'Antenne Réunion et de ceux des radios qu'il contrôle ainsi que des radios éditées par une association présidée par l'un des principaux actionnaires du groupe et qui sont diffusées à La Réunion.
7. Dans un souci de transparence de son activité de régie publicitaire, l'éditeur transmettra tous les ans au Conseil supérieur de l'audiovisuel et, le cas échéant, à la demande de ce dernier ou du Comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, le montant des recettes publicitaires collectées par la régie télévisée du groupe auquel il appartient ainsi que la part reversée à chacun des services de télévision dont cette régie gère la commercialisation des espaces publicitaires à La Réunion.
De même, les éditeurs des services radiophoniques NRJ Réunion, Chérie FM Réunion, Rire et Chansons Réunion et RTL Réunion transmettront tous les ans au Conseil supérieur de l'audiovisuel et, le cas échéant, à la demande de ce dernier ou du Comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, le montant de leurs recettes publicitaires nettes, le montant hors taxes des produits de la régie publicitaire tirés de la commercialisation d'espaces publicitaires radiophoniques, les modalités et les informations nécessaires à leur vérification permettant de calculer les montants nets reversés par la régie publicitaire aux éditeurs à partir de leur inventaire publicitaire vendu, ainsi que tout complément d'information dont le Conseil ou le comité territorial de l'audiovisuel jugerait utile de disposer.
Les éditeurs s'engagent également à transmettre régulièrement les données d'audience dont ils disposent.
8. Il ressort de l'instruction que les engagements figurant aux points 6 et 7, souscrits pour une durée minimale de deux ans, visent à préserver la concurrence entre les services de télévision et de radio qui sont diffusés à La Réunion ainsi que la diversité des opérateurs et le pluralisme.
9. Il résulte de l'ensemble des engagements visés aux points précédents que l'opération n'est pas de nature à compromettre l'impératif prioritaire de pluralisme et l'intérêt du public.
Sur le respect des obligations conventionnelles au cours des deux années précédant la demande d'agrément
10. Au titre des exercices 2019 et 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas relevé, pour le service Antenne Réunion, de manquements à ses obligations conventionnelles relatives à la programmation.
Sur le respect du dispositif anti-concentration
11. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre les articles 41 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Après en avoir délibéré,
Décide :