JORF n°0278 du 30 novembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du collège du Haut Conseil de l'Évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Résumé Le collège du Haut Conseil décide de tout ce qui concerne sa gestion interne et ses finances.

Pour l'administration du Haut Conseil, le collège délibère sur :
1° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;
2° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
3° Le règlement comptable et financier ;
4° Le règlement intérieur, qui précise notamment les règles de déontologie ;
5° L'organisation interne du Haut Conseil en départements, les modalités de nomination de leurs responsables et, le cas échéant, des membres de leurs conseils d'orientation ;
6° Le rapport annuel d'activité, adressé au Gouvernement et au Parlement ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée ;
9° Les dons et legs ;
10° Les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;
11° Les conditions générales de tarification des prestations réalisées par le Haut Conseil pour le compte de tiers ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13° La création d'un comité social d'administration mentionné au décret du 20 novembre 2020 susvisé ;
14° L'application des règles du 8° de l'article 2 et des articles 3-1 et 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. A cet effet, le collège du Haut Conseil est assimilé au conseil d'administration de l'établissement.
Dans les matières énumérées aux 7°, 9° et 10°, le collège peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


Historique des versions

Version 1

Pour l'administration du Haut Conseil, le collège délibère sur :

1° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;

2° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

3° Le règlement comptable et financier ;

4° Le règlement intérieur, qui précise notamment les règles de déontologie ;

5° L'organisation interne du Haut Conseil en départements, les modalités de nomination de leurs responsables et, le cas échéant, des membres de leurs conseils d'orientation ;

6° Le rapport annuel d'activité, adressé au Gouvernement et au Parlement ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée ;

9° Les dons et legs ;

10° Les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;

11° Les conditions générales de tarification des prestations réalisées par le Haut Conseil pour le compte de tiers ;

12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

13° La création d'un comité social d'administration mentionné au décret du 20 novembre 2020 susvisé ;

14° L'application des règles du 8° de l'article 2 et des articles 3-1 et 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. A cet effet, le collège du Haut Conseil est assimilé au conseil d'administration de l'établissement.

Dans les matières énumérées aux 7°, 9° et 10°, le collège peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.