JORF n°0027 du 1 février 2020

Article 2 sexies

Article 2 sexies

Une consultation dite de prévention de la contamination au Sars-Co-V-2 réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné, valorisée comme une consultation de référence, en présentiel ou à distance, pour les médecins généralistes et affectée par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,74, peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, pour les assurés à risque de développer une forme grave d'infection de covid-19 au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du même code et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission.

Cette consultation ne peut être cotée qu'une fois par patient.

La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement et pour laquelle le patient bénéficie d'une dispense d'avance de frais.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 21 décembre 2020

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Une consultation dite de prévention de la contamination au Sars-Co-V-2 réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné, valorisée comme une consultation de référence, en présentiel ou à distance, pour les médecins généralistes et affectée par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,74, peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, pour les assurés à risque de développer une forme grave d'infection de covid-19 au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du même code et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission.

Cette consultation ne peut être cotée qu'une fois par patient.

La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement et pour laquelle le patient bénéficie d'une dispense d'avance de frais.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 mai 2020

En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, une consultation complexe réalisée en présence du patient par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné, peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l'article L. 162-1-7, pour les assurés vulnérables au sens du décret du 5 mai 2020 susvisé et les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée qui remplissent au moins un des critères suivants :

-ne pas avoir eu de consultation avec leur médecin traitant ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné pendant la période d'interdiction de tout déplacement de personne hors de son domicile ;

-avoir été adressé par un établissement de santé en sortie d'hospitalisation.

La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement.