JORF n°0027 du 1 février 2020

Article 2 quater

Article 2 quater

Il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission.

Cette dérogation s'applique aux patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut débit ou très haut débit. Elle s'applique également aux patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :

-patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint du covid-19 ;

-patient âgé de plus de 70 ans ;

-patient reconnu atteint d'une affection grave mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;

-patiente enceinte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 23 avril 2020

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission. Cette dérogation s'applique aux patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut débit ou très haut débit. Elle s'applique également aux patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :

-patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint du covid-19 ;

-patient âgé de plus de 70 ans ;

-patient reconnu atteint d'une affection grave mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;

-patiente enceinte.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 mars 2020

Les participations et la franchise mentionnées aux I à III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour les actes réalisés en téléconsultation, ou en télésoin dans les conditions prévues aux article 2 bis et 2 ter du présent décret pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19.