JORF n°0076 du 30 mars 2019

Article 5

Article 5

En cas de rupture du lien au service prévu au deuxième alinéa des articles 1er et 2, le montant de la prime perçu est intégralement remboursé.
Par dérogation au premier alinéa, le montant de la prime perçu au titre du présent décret reste entièrement acquis en cas d'inaptitude temporaire ou définitive résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, dûment constatée par le médecin des armées ou en cas d'admission sur concours à la scolarité des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prévue aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2019

Abrogé le jeudi 1 avril 2021

En cas de rupture du lien au service prévu au deuxième alinéa des articles 1er et 2, le montant de la prime perçu est intégralement remboursé.

Par dérogation au premier alinéa, le montant de la prime perçu au titre du présent décret reste entièrement acquis en cas d'inaptitude temporaire ou définitive résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, dûment constatée par le médecin des armées ou en cas d'admission sur concours à la scolarité des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prévue aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé.