Article 5
Abrogé depuis le 2021-04-01 par Décret n°2019-470 du 20 mai 2019 - art. 8 (V)
En cas de rupture du lien au service prévu au deuxième alinéa des articles 1er et 2, le montant de la prime perçu est intégralement remboursé.
Par dérogation au premier alinéa, le montant de la prime perçu au titre du présent décret reste entièrement acquis en cas d'inaptitude temporaire ou définitive résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, dûment constatée par le médecin des armées ou en cas d'admission sur concours à la scolarité des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prévue aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé.
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