JORF n°0234 du 10 octobre 2018

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 27

I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n° 56-222 du 29 février 1956 > > Art. 92 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 > > Sct. Chapitre III : De la chambre nationale., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 32-B > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n° 56-222 du 29 février 1956 > > Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74-3, Art. 75 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 > > Art. 34 A > >

IV. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à la chambre nationale des huissiers de justice, au bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ou au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires désigne la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 28

I. - A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'adoption par l'assemblée générale de la section des huissiers de justice du règlement intérieur de fonctionnement de la caisse des prêts, les dispositions du règlement intérieur de la caisse des prêts arrêté par la chambre nationale des huissiers de justice et prévu aux articles 76 à 90 du décret du 29 février 1956 susvisé demeurent en vigueur.
II. - A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'intervention de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant les nouvelles modalités d'application des articles 75-1 à 75-4 du décret du 29 février 1956 susvisé, les dispositions du règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de justice applicables au service de compensation des transports demeurent en vigueur.
III. - A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'adoption par la chambre nationale des commissaires de justice de son règlement déontologique, le règlement déontologique établi par la chambre nationale des huissiers de justice et approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, demeure en vigueur.
IV. - L'approbation des comptes annuels de la chambre nationale des huissiers de justice pour l'année 2018 est soumise, au plus tard le 30 avril 2019, au vote de l'assemblée générale de la section des huissiers de justice. L'approbation des comptes annuels de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour l'année 2018 est soumise, au plus tard le 30 avril 2019, au vote de l'assemblée générale de la section des commissaires-priseurs judiciaires.
V. - Par dérogation aux premier et troisième alinéas du III de l'article 16, le budget prévisionnel de l'année 2019 de la chambre nationale est adopté au cours du premier trimestre 2019 et si, à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de l'année 2019 de la chambre nationale n'est pas adopté, les budgets prévisionnels 2018 de la chambre nationale des huissiers de justice et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont reconduits. La part de ces budgets à affecter au financement des actions communes de la chambre nationale est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau national.
Par dérogation à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article 16, si, à l'issue de trois votes, le volet budgétaire d'une section n'est pas adopté, le budget prévisionnel 2018 de la chambre nationale de la profession concernée est intégré au budget prévisionnel de la chambre nationale.
VI. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 11 et de l'article 13, pour les élections organisées avant le 1er janvier 2019, les candidatures à l'élection en qualité de membre du bureau de la section des huissiers de justice et de membre du bureau de la section des commissaires-priseurs judiciaires sont respectivement adressées à la chambre nationale des huissiers de justice et à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Article 29

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Toutefois, les articles 1er, 2, 3, 11, 13 et 23 ainsi que le premier alinéa de l'article 10 et les II et III de l'article 27 et le VI de l'article 28 entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret.

Article 30

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.