JORF n°0234 du 10 octobre 2018

Section 4 : Le budget et les comptes annuels de la chambre nationale

Article 15

Le budget prévisionnel de la chambre nationale se divise en trois volets budgétaires distincts, l'un relatif aux actions communes, les deux autres relatifs aux actions relevant respectivement des sections des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Il en est de même des comptes annuels.
La chambre nationale tient une comptabilité générale et analytique permettant d'établir ces budgets et ces comptes et de tracer les opérations de chaque exercice écoulé.

Article 16

I. - Le trésorier du bureau national établit le volet budgétaire relatif aux actions communes et la clé de répartition des charges relatives à ces actions entre la section des huissiers de justice et la section des commissaires-priseurs judiciaires. Il les soumet au bureau national pour approbation.
La clé de répartition approuvée par le bureau national est transmise aux bureaux de section qui disposent d'un délai de quinze jours pour s'y opposer. En cas d'opposition, le bureau national arrête une nouvelle répartition soumise aux bureaux de section. En cas de nouvelle opposition dans le même délai, la répartition s'effectue en fonction du chiffre d'affaires global de chaque profession au cours de l'avant-dernière année précédant la période considérée.
II. - Une fois la répartition des charges relatives aux actions communes déterminée, le trésorier de chaque section établit le volet budgétaire de la section qui inclut le financement des actions de la section et la part du financement des actions communes affectée à la section.
Le bureau de la section le soumet au vote de l'assemblée générale de la section lors de la dernière session de l'exercice pour l'année suivante.
Après adoption, le volet budgétaire de la section est transmis au trésorier du bureau national pour établissement du budget prévisionnel d'ensemble de la chambre nationale.
Si le volet budgétaire de la section n'est pas adopté, le trésorier de la section soumet à l'assemblée générale de la section un volet budgétaire révisé. Cette révision ne peut porter sur la part du financement des actions communes affectée à la section.
Si à l'issue de trois votes, le volet budgétaire de la section n'est pas adopté, il est passé outre et le dernier volet budgétaire soumis au vote est transmis au bureau national en vue de son intégration au budget prévisionnel d'ensemble de la chambre nationale soumis au vote de l'assemblée générale de la chambre nationale dans les conditions prévues au III.
III. - L'assemblée générale de la chambre nationale adopte, lors de la dernière session de l'exercice, le budget prévisionnel de la chambre nationale présenté par le bureau national, pour l'année suivante. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 4, en cas d'égalité des voix, le budget prévisionnel est adopté.
Si le budget prévisionnel n'est pas adopté, le trésorier national, après approbation du bureau national, soumet à l'assemblée générale de la chambre nationale un budget prévisionnel révisé. Si les modifications opérées portent sur le volet budgétaire d'une section, elles doivent être approuvées par le bureau de la section concernée. Après adoption, le volet budgétaire modifié de la section est transmis au trésorier national pour établissement du budget prévisionnel d'ensemble révisé de la chambre nationale. Si à l'issue de trois votes, le volet budgétaire modifié de la section n'est pas adopté, le volet budgétaire de l'année précédente de la section est intégré au budget prévisionnel de la chambre nationale.
Si à l'issue de trois votes, le budget prévisionnel de la chambre nationale n'est pas adopté par l'assemblée générale, le budget prévisionnel de l'année précédente de la chambre nationale est reconduit.
IV. - Le budget prévisionnel de la chambre nationale peut être modifié en cours d'exercice dans les formes prescrites au présent article.

Article 17

I. - A la clôture de l'exercice, le trésorier de chaque section établit les comptes annuels de la section, qui comprennent le bilan et le compte de résultat de la section, ainsi que le rapport de gestion de la section.
Le bureau de la section soumet les comptes annuels au vote de l'assemblée générale de la section, au plus tard le 30 avril qui suit l'expiration de l'année comptable.
II. - A la clôture de l'exercice et après communication des comptes annuels des sections, le trésorier de la chambre nationale établit les comptes annuels d'ensemble qui comprennent le bilan général et le compte de résultat général ainsi que le rapport de gestion général.
Les comptes annuels d'ensemble sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale de la chambre nationale.
Le bureau national les soumet au vote de l'assemblée générale de la chambre nationale au plus tard le 30 juin qui suit l'expiration de l'année comptable.

Article 18

I. - Le budget de la chambre nationale ainsi que les comptes annuels sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique. L'absence de certification ou d'approbation des comptes annuels est signalée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est mentionnée dans la publication prévue.
II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut désigner un huissier de justice et un commissaire-priseur judiciaire en exercice ou honoraires ainsi qu'une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 du code de commerce, en vue de procéder à un contrôle de la gestion financière de la chambre nationale et de ses services annexes. Ces contrôleurs peuvent prendre connaissance de tous documents comptables utiles. Ils établissent un rapport qui est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.