Article 2
Abrogé depuis le 2023-12-01 par Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 - art. 28
Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires exerce des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité et d'expertise. Il est chargé de la mise en œuvre et de l'animation de la politique en matière pénitentiaire dans les fonctions qui lui sont confiées. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de prise en charge et de prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice.
Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions :
1° De directeur interrégional des services pénitentiaires, de directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou d'adjoint à l'un ou à l'autre ;
2° De chef d'un établissement pénitentiaire classé dans le deuxième groupe mentionné à l'article 3 ;
3° De directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou de directeur de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.
Article 3
Abrogé depuis le 2023-12-01 par Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 - art. 28
Les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires sont répartis en deux groupes :
1° Le premier groupe comprend les emplois de très haut niveau qui nécessitent des compétences et une expérience professionnelle exceptionnelles ;
2° Le deuxième groupe comprend les emplois de haut niveau qui nécessitent des compétences et une expérience professionnelle importantes.
Le nombre et la liste de ces emplois, leur répartition dans ces deux groupes ainsi que la liste de ceux dotés d'un échelon spécial sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 4
Abrogé depuis le 2023-12-01 par Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 - art. 28
L'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe comprend sept échelons. La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
|GRADES, CLASSES, ÉCHELONS| DURÉE |
|-------------------------|-----------|
| 7e échelon | - |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon |1 an 6 mois|
| 1er échelon |1 an 6 mois|
Article 5
Abrogé depuis le 2023-12-01 par Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 - art. 28
L'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe comprend six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée conformément au tableau ci-après :
|GRADES, CLASSES, ÉCHELONS| DURÉE |
|-------------------------|-----------|
| Echelon spécial | - |
| 6e échelon | - |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 3 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon |1 an 6 mois|
Accèdent à l'échelon spécial les directeurs fonctionnels occupant un emploi figurant sur la liste des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires définie par l'arrêté mentionné à l'article 3 et ayant passé trois ans dans le sixième échelon.
Article 6
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Peuvent être nommés à l'un des emplois du deuxième groupe prévu à l'article 3 :
1° Les directeurs des services pénitentiaires détenant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de directeurs des services pénitentiaires hors classe et qui ont occupé au moins trois postes dont celui de chef d'un établissement pénitentiaire pendant au moins trois ans ;
2° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés ci-dessus, les militaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par l'article 14 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
Article 7
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Peuvent être nommés à l'un des emplois du premier groupe prévus à l'article 3 :
1° Les directeurs des services pénitentiaires détenant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe qui justifient d'au moins quatre ans de services effectifs en qualité de directeur des services pénitentiaires hors classe et qui remplissent en outre les conditions suivantes :
a) Avoir occupé deux postes en qualité de chef d'établissement pénitentiaire ou deux postes dans deux établissements pénitentiaires distincts comme chef d'établissement et comme adjoint ou deux postes dont un poste de chef d'établissement pénitentiaire ou un poste d'adjoint à chef d'établissement pénitentiaire et un poste dans un emploi culminant à la hors échelle B ;
b) Avoir occupé deux postes parmi l'une ou l'autre des fonctions suivantes :
-directeur fonctionnel d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation de 1re catégorie, secrétaire général ou chef de département en direction interrégionale des services pénitentiaires, directeur ou directeur adjoint ou chef de département à l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, secrétaire général ou directeur chargé de la formation continue à l'école nationale d'administration pénitentiaire ;
-directeur de cabinet, directeur de projet, chargé de mission auprès du directeur de l'administration pénitentiaire, adjoint à sous-directeur, chef de bureau ou inspecteur en administration centrale de la direction de l'administration pénitentiaire.
La durée pendant laquelle les directeurs des services pénitentiaires doivent avoir occupé chacun de ces postes ne peut être inférieure à deux années. Ils doivent en outre avoir accompli au moins quatre années en établissement pénitentiaire ;
2° Les directeurs des services pénitentiaires ayant été détaché dans l'un des emplois du deuxième groupe pendant au moins quatre ans ;
3° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés ci-dessus, les militaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par l'article 13 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
Article 8
Abrogé depuis le 2023-12-01 par Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 - art. 28
Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Article 9
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade.
Les agents détachés en qualité de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 10
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Les agents qui occupent l'un des emplois prévus à l'article 3 et qui sont nommés dans un emploi de l'autre groupe sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent ou à défaut au dernier échelon du groupe auquel appartient leur nouvel emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nouvel emploi est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi précédent.
Les agents détachés en qualité de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nouvel emploi est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 11
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Les agents occupant l'un des emplois régis par le présent décret sont rémunérés sur la base de l'indice de traitement de leur grade d'origine si cet indice est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pendant la durée du détachement.
Article 12
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur le retrait de l'emploi de directeur fonctionnel.