Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017

Article 8

Créé le 1 février 2017 · En vigueur du 2 janvier 2020 au 30 novembre 2023

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1122 du 30 novembre 2023art. 28

En vigueur du jeudi 2 janvier 2020 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 60

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au mercredi 1 janvier 2020

Les agents nommés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans l'un des emplois régis par le présent décret, sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le détachement dans le statut d'emploi est prononcé pour une période maximale de trois ans, renouvelable une seule fois.
La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement dans les emplois fonctionnels régis par le présent décret.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.